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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l'Etat)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l'Etat)


Toute candidature qui n'a pas été écartée par l'autorité de recrutement fait l'objet d'un examen préalable suivi, le cas échéant, d'une audition du candidat.
Une instance collégiale procède à l'examen préalable des candidatures ou à l'audition des candidats dans les conditions précisées par l'arrêté mentionné à l'article 2.
Cette instance, dont la composition est fixée par l'autorité de recrutement, comprend au moins trois personnes. Une de ces personnes n'est pas soumise à l'autorité hiérarchique de l'autorité dont relève l'emploi à pourvoir et est choisie en raison de ses compétences dans le domaine des ressources humaines. Une autre de ces personnes occupe ou a occupé des fonctions d'un niveau de responsabilités au moins équivalent à celui de l'emploi à pourvoir.