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Article 67 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l'Etat)

Article 67 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l'Etat)


Sous réserve des conditions de classement, d'avancement et de rémunération prévues à l'article 68, les modalités de sélection et les conditions d'emploi prévues par les chapitres II et III du titre Ier s'appliquent aux agents nommés dans les conditions fixées par l'article 66.