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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l'Etat)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l'Etat)


L'autorité investie du pouvoir de nomination décide de la suite donnée à la procédure de recrutement.
L'autorité de recrutement informe, par tout moyen approprié, les candidats non retenus de la décision de rejet de leur candidature.