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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1587 du 31 décembre 2019 approuvant les statuts de la société SNCF Réseau et portant diverses dispositions relatives à la société SNCF Réseau)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1587 du 31 décembre 2019 approuvant les statuts de la société SNCF Réseau et portant diverses dispositions relatives à la société SNCF Réseau)


Le ministre chargé des transports désigne auprès de la société SNCF Réseau un commissaire du Gouvernement. Le commissaire du Gouvernement assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration de la société et de ses comités. En cas d'empêchement, il peut être remplacé aux séances du conseil d'administration par un représentant nommément désigné. Il a accès aux informations communiquées aux membres du conseil d'administration, dans les mêmes conditions que ces derniers. Il peut présenter des observations à l'assemblée générale de SNCF Réseau.
Il s'assure que la politique générale de SNCF Réseau est définie par le conseil d'administration conformément aux missions de la société, aux intérêts publics en jeu et au contrat passé entre l'Etat et SNCF Réseau mentionné à l'article L. 2111-10 du code des transports. Il fait connaître, le cas échéant, au conseil d'administration la position du Gouvernement sur les questions examinées.
Il peut, à ces fins :


- se faire communiquer tous documents et procéder ou faire procéder à toutes vérifications ;
- faire inscrire toute question à l'ordre du jour d'une réunion du conseil ;
- demander une réunion extraordinaire du conseil sur un ordre du jour déterminé ;
- dans un délai de trois jours à compter de la réunion du conseil d'administration, s'opposer à une délibération pouvant conduire à remettre en cause le respect de la règle de convergence prévue au II de l'article L. 2111-10-1 du code des transports.