I. - A abrogé les dispositions suivantes :
- DÉCRET n°2015-137 du 10 février 2015Sct. Titre Ier : OBJET ET MISSIONS, Sct. Chapitre Ier : Missions, Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Sct. Chapitre II : Contrat-cadre entre l'Etat et la SNCF, Art. 8, Sct. Titre II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE, Sct. Chapitre Ier : Modalités de désignation des membres du conseil de surveillance, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Sct. Chapitre II : Attributions et fonctionnement du conseil de surveillance, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Sct. Chapitre III : Président du conseil de surveillance, Art. 22, Sct. Chapitre IV : Directoire, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 31, Sct. Chapitre V : Commissaire du Gouvernement, Art. 32, Art. 33, Sct. Chapitre VI : Bulletin officiel, Art. 34, Sct. Titre III : GESTION FINANCIÈRE ET COMPTABLE, Art. 35, Art. 36, Art. 37, Sct. Titre IV : GESTION DOMANIALE, Art. 38, Art. 39, Art. 40, Art. 41, Art. 42, Art. 43, Art. 44, Sct. Titre V : MISSION DE CONTRÔLE ÉCONOMIQUE ET FINANCIER DES TRANSPORTS, Art. 45, Art. 46, Art. 47, Art. 48, Art. 49, Art. 50, Art. 51, Art. 52, Art. 53, Sct. Titre VI : RESSOURCES, Art. 54, Sct. Titre VII : DISPOSITIONS FINALES, Art. 56, Art. 57
II. - Les fonctions mutualisées mentionnées à l'article L. 2102-1 du code des transports donnent lieu à la conclusion de conventions-cadres entre la société nationale SNCF d'une part, et la société SNCF Réseau, sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du même code ou la société SNCF Voyageurs d'autre part, qui définissent les conditions de réalisation des prestations. Celles-ci sont facturées au coût de la prestation majorée, le cas échéant, d'un bénéfice raisonnable.
III. - La société nationale SNCF communique à l'Autorité de régulation des transports la liste des conventions mentionnées au II selon une périodicité définie par décision de celle-ci.