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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1585 du 30 décembre 2019 approuvant les statuts de la société nationale SNCF et portant diverses dispositions relatives à la société nationale SNCF et à la société mentionnée au c du 2° de l'article 18 de l'ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1585 du 30 décembre 2019 approuvant les statuts de la société nationale SNCF et portant diverses dispositions relatives à la société nationale SNCF et à la société mentionnée au c du 2° de l'article 18 de l'ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019)


Les représentants des salariés au sein du conseil d'administration de la société nationale SNCF sont élus par les salariés qui remplissent les conditions requises pour être électeurs aux comités sociaux et économiques de la société nationale SNCF, de ses filiales comprenant des représentants des salariés en application du I de l'article 7 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 dont le siège social est situé sur le territoire français et de la société mentionnée au c du 2° du I de l'article 18 de l'ordonnance du 3 juin 2019 susvisée.