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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1585 du 30 décembre 2019 approuvant les statuts de la société nationale SNCF et portant diverses dispositions relatives à la société nationale SNCF et à la société mentionnée au c du 2° de l'article 18 de l'ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1585 du 30 décembre 2019 approuvant les statuts de la société nationale SNCF et portant diverses dispositions relatives à la société nationale SNCF et à la société mentionnée au c du 2° de l'article 18 de l'ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019)


Composition de l'assemblée générale
L'Etat, actionnaire unique, exerce les pouvoirs dévolus par la loi aux assemblées générales.
Les assemblées générales sont convoquées par le conseil d'administration ou, à défaut, par les commissaires aux comptes ou par toute personne habilitée à cet effet dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables.
Elles sont réunies au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation. La convocation est faite quinze (15) jours au moins avant la date de l'assemblée. Lorsque l'assemblée n'a pu délibérer faute de présence de l'actionnaire unique, les assemblées suivantes sont convoquées dix (10) jours au moins avant la date de celles-ci.
Elles peuvent avoir lieu par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant l'identification de l'actionnaire unique dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables.
L'actionnaire unique peut voter par correspondance dans les conditions prévues par la loi.
L'ordre du jour de l'assemblée figure sur l'avis de convocation. Il est arrêté par l'auteur de la convocation. L'assemblée ne peut délibérer que sur les questions figurant à son ordre du jour. L'actionnaire unique, agissant dans les conditions et délais légaux, a la faculté de requérir l'inscription à l'ordre du jour de projets de résolution.
Les assemblées sont présidées par le président du conseil d'administration ou, en son absence, par le vice-président ou un administrateur délégué à cet effet par le conseil.
A chaque assemblée est tenue une feuille de présence contenant les indications prescrites par la loi.
Les procès-verbaux d'assemblées sont dressés et des copies ou extraits sont certifiés et délivrés conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables.