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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1585 du 30 décembre 2019 approuvant les statuts de la société nationale SNCF et portant diverses dispositions relatives à la société nationale SNCF et à la société mentionnée au c du 2° de l'article 18 de l'ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1585 du 30 décembre 2019 approuvant les statuts de la société nationale SNCF et portant diverses dispositions relatives à la société nationale SNCF et à la société mentionnée au c du 2° de l'article 18 de l'ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019)


Nomination. - Attributions
Le contrôle des comptes de la Société est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes nommés et exerçant leur mission conformément à la loi.
Les commissaires aux comptes sont convoqués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou dispositif électronique équivalent reconnu par la loi aux réunions du conseil d'administration qui examinent ou arrêtent des comptes annuels ou intermédiaires, ainsi qu'à toutes les assemblées d'actionnaires. Ils peuvent, à toute époque de l'année, opérer les vérifications ou contrôles nécessaires.