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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 janvier 2020 fixant les modalités d'accréditation des établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du cinéma et de la communication audiovisuelle)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 janvier 2020 fixant les modalités d'accréditation des établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du cinéma et de la communication audiovisuelle)


Le dossier de demande d'accréditation fait l'objet d'un rapport d'évaluation. Pour les diplômes conférant un grade universitaire défini à l'article L. 613-1 du code de l'éducation, l'évaluation est conduite par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur. Pour les diplômes nationaux autres que ceux conférant un grade universitaire défini à l'article L. 613-1 du code de l'éducation et pour les formations y afférentes ainsi que, le cas échéant, pour les autres diplômes et les formations y afférentes, l'évaluation est coordonnée par le ministère de la culture.