Articles

Article R57-7-84-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R57-7-84-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Le placement d'une personne détenue en quartier de prise en charge de la radicalisation est une décision administrative qui n'est pas une mesure disciplinaire.

Les dispositions de l'article 47 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires annexé à l'article R. 57-6-18 relatives aux maisons centrales sont applicables aux quartiers de prise en charge de la radicalisation quel que soit l'établissement où ils sont localisés.

Les personnes détenues placées en quartier de prise en charge de la radicalisation sont affectées en cellule individuelle.

Les cellules et les locaux des quartiers de prise en charge de la radicalisation sont spécifiquement aménagés pour garantir des conditions de sécurité renforcées.