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Article L1804-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L1804-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les aides appelées “ passeport pour la mobilité en stage professionnel ” et “ passeport pour la mobilité de la formation professionnelle ” prévues respectivement aux articles L. 1803-5-1 et L. 1803-6 peuvent être attribuées, dans les mêmes conditions, aux stagiaires effectuant une mobilité dans les Etats ou territoires appartenant au bassin géographique de la collectivité d'outre-mer où ils ont leur résidence habituelle. La liste des Etats ou territoires concernés est fixée par arrêté du ministre chargé des outre-mer et du ministre chargé du budget.