Articles

Article L1804-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L1804-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

En complément de la politique nationale de continuité territoriale définie à l'article L. 1803-1, les pouvoirs publics mettent en œuvre outre-mer, au profit des mêmes personnes, une politique nationale de soutien à la mobilité internationale afin de favoriser l'intégration régionale des collectivités au sein de leur bassin géographique.