Le présent décret s'applique aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain suivants : permis exclusif de recherches de mines, permis d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer, concession de mines, permis exclusif de recherches de stockage souterrain et concession de stockage souterrain. Il ne s'applique ni aux titres portant sur des substances minérales ou fossiles non mentionnées à l'article L. 111-1 du code minier et contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental, ni aux permis exclusifs de recherches et concessions de gîtes géothermiques, ni aux titres relevant en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, en vertu de l'article L. 611-31 du code minier, de la compétence de la région.