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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherche et d'exploitation de géothermie)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherche et d'exploitation de géothermie)

La demande d'acceptation de renonciation à un permis exclusif de recherches ou à une concession de gîtes géothermiques est adressée au ministre chargé des mines.

Elle est accompagnée du ou des arrêtés préfectoraux donnant acte de l'exécution des mesures envisagées ou prescrites dans le cadre de la procédure d'arrêt des travaux prévue aux articles L. 163-1 à L. 163-9 du code minier, ou de la justification que les installations et travaux ont fait l'objet d'une procédure d'arrêt lors de la fin de l'exploitation ainsi que, le cas échéant, de la justification de l'accomplissement des formalités prévues à l'article L. 174-1 du même code. Le ministre en accuse réception selon les modalités prévues par les articles R. 112-4 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration.

Elle est instruite, selon les cas, suivant la procédure décrite aux articles 6-2 et 6-7 à 6-9 ou 9-1,9-4,9-6 et 9-7.

L'acceptation d'une renonciation est prononcée par arrêté du ministre chargé des mines.

Le silence gardé pendant plus de dix-huit mois par le ministre chargé des mines sur la demande d'acceptation de renonciation à une concession vaut décision d'acceptation. Il en va de même pour le silence gardé pendant plus de quinze mois sur une demande d'acceptation de renonciation à un permis exclusif de recherches.