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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherche et d'exploitation de géothermie)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherche et d'exploitation de géothermie)

Pour l'application des articles L. 134-2-3, L. 134-2-4 et L. 134-10 du code minier, le titulaire d'une concession ou d'un permis d'exploitation de gîtes géothermiques peut rechercher et extraire du fluide caloporteur les substances connexes mentionnées à l'article L. 111-1 du même code, dans le respect des dispositions de l'article L. 161-2 de ce code.