Articles

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherche et d'exploitation de géothermie)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherche et d'exploitation de géothermie)

La demande d'octroi de permis d'exploitation de gîtes géothermiques est présentée dans les conditions prévues aux articles 7,7-1,7-2 et 7-3.

Le dossier annexé à la demande comprend les éléments mentionnés au I de l'article 7 du présent décret. Il précise en outre :

1° La puissance thermique primaire pour laquelle le titre est demandé ;

2° Les dispositions prévues pour l'exécution, l'entretien et le contrôle des ouvrages, notamment en vue de la conservation et de la protection des eaux souterraines ;

3° La nature, l'importance et les caractéristiques des éventuels déversements et écoulements susceptibles de compromettre la qualité des eaux et les dispositions prévues pour éviter une altération de cette qualité ;

4° L'évaluation des coûts prévue au II de l'article 8-2 du présent décret.