La demande d'octroi de permis d'exploitation de gîtes géothermiques est présentée dans les conditions prévues aux articles 7,7-1,7-2 et 7-3.
Le dossier annexé à la demande comprend les éléments mentionnés au I de l'article 7 du présent décret. Il précise en outre :
1° La puissance thermique primaire pour laquelle le titre est demandé ;
2° Les dispositions prévues pour l'exécution, l'entretien et le contrôle des ouvrages, notamment en vue de la conservation et de la protection des eaux souterraines ;
3° La nature, l'importance et les caractéristiques des éventuels déversements et écoulements susceptibles de compromettre la qualité des eaux et les dispositions prévues pour éviter une altération de cette qualité ;
4° L'évaluation des coûts prévue au II de l'article 8-2 du présent décret.