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Article 18-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherche et d'exploitation de géothermie)

Article 18-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherche et d'exploitation de géothermie)

Le montant minimal du plafond de garanties des contrats souscrits en application de l'article L. 164-1-1 du code minier est de :

-trois millions d'euros par sinistre et cinq millions d'euros par an pour les professionnels qui réalisent des forages géothermiques ;

-cinq cent mille euros par sinistre et huit cent mille euros par an pour les professionnels qui étudient la faisabilité, au regard du contexte géologique