Les dispositions des titres II et III du livre 1er du code minier ne sont pas applicables aux activités géothermiques de minime importance.
A compter du 1er juillet 2016, tout nouvel échangeur géothermique ouvert de minime importance est interdit dans le volume d'exploitation d'un gîte géothermique tel qu'il est défini à l' article L. 134-5 du code minier .
Les activités relevant de la géothermie de minime importance ne sont pas soumises aux dispositions des articles 4 à 12-3 du présent décret.