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Article 18-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherche et d'exploitation de géothermie)

Article 18-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherche et d'exploitation de géothermie)

Les justifications prévues à l'article L. 164-1-1 du code minier prennent la forme d'attestations d'assurance obligatoirement jointes aux devis et factures des professionnels concernés.