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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherche et d'exploitation de géothermie)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherche et d'exploitation de géothermie)

Pour l'application de l' article L. 124-2-1 du code minier , le titulaire d'un permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques peut extraire du fluide caloporteur les substances connexes mentionnées à l' article L. 111-1 du code minier à condition qu'il ne s'agisse que d'une activité complémentaire au programme principal de travaux de recherches de gîtes géothermiques.