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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherche et d'exploitation de géothermie)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherche et d'exploitation de géothermie)


-Les caractéristiques permettant d'établir l'existence d'une connexion hydrogéologique au sens de l'article L. 124-1-3 du code minier, qui correspondent aux propriétés pétrophysiques ainsi qu'à la géologie du sous-sol de la zone géographique concernée, doivent établir :


-qu'il existe une communication entre un gîte faisant l'objet d'une demande de titre et un gîte couvert par un titre de géothermie existant ;

-et que cette communication est susceptible d'avoir une incidence durable et significative sur la substance ou sur la ressource du gîte objet du titre de géothermie existant.