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Article 46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française)

Article 46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française)


Lorsqu'il estime que la demande est recevable et qu'il y a lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française, le préfet compétent à raison de la résidence du demandeur ou, à Paris, le préfet de police émet une proposition en ce sens. Le dossier assorti de cette proposition est transmis au ministre chargé des naturalisations dans les six mois suivant la délivrance du récépissé prévu par l'article 21-25-1 du code civil. Le dossier comprend les pièces mentionnées à l'article 37-1, le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé et le résultat de l'enquête mentionnée à l'article 36.