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Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française)

Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française)

Lorsque la déclaration est souscrite en France ou lorsqu'elle l'est à l'étranger au titre de l'article 21-2 du code civil, l'autorité compétente remet au déclarant le récépissé prévu à l'article 26 du code civil dès qu'elle a reçu la totalité des pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration.

Lorsque la déclaration est souscrite à l'étranger sur un fondement légal autre que l'article 21-2 du code civil, le dossier contenant les deux exemplaires de la déclaration et les pièces justificatives produites par le déclarant est transmis par l'autorité diplomatique ou consulaire au ministre de la justice. Le ministre de la justice délivre le récépissé dès qu'il a reçu la totalité des pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration et l'adresse au déclarant.