Lorsque la nationalité française est réclamée au titre de l'article 21-2, 21-13-1 ou 21-13-2 du code civil, dès remise du récépissé mentionné à l'article 29, l'autorité qui a reçu la déclaration transmet l'entier dossier, assorti de son avis motivé, au ministre chargé des naturalisations pour qu'il procède, le cas échéant, à son enregistrement.