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Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française)

Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française)

L'autorité compétente pour enregistrer la déclaration examine si les conditions sont remplies. Dans l'affirmative, la déclaration porte la date, le numéro d'enregistrement et la signature de l'autorité compétente.

Dans la négative, l'autorité compétente refuse l'enregistrement de la déclaration par une décision motivée qui intervient avant l'expiration des délais fixés par les deux derniers alinéas de l'article 26-3 du code civil. La décision est notifiée sans délai au déclarant en la forme administrative ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.