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Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française)

Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française)

Pour exercer la faculté de répudier la nationalité française prévue par l'article 23-5 du code civil, le déclarant fournit :

1° Son acte de naissance ;

1° bis Un document officiel d'identité, ainsi qu'une photographie d'identité récente ;

2° Tous documents mentionnés à l'article 11 établissant qu'il est de nationalité française, ainsi que l'acte de mariage avec le conjoint étranger;

3° Un certificat délivré par les autorités du pays dont son conjoint est le ressortissant, établissant qu'il a acquis la nationalité de ce pays, précisant la date d'acquisition et les dispositions de la loi étrangère applicables ;

4° Tous documents justifiant que la résidence habituelle des époux est fixée à l'étranger ;

5° Lorsque le déclarant est un Français de moins de trente-cinq ans soumis aux obligations du livre II du code du service national, un document émanant des bureaux du service national justifiant qu'il a satisfait à ces obligations ou qu'il en a été dispensé ou exempté.