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Article 24-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française)

Article 24-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française)

Pour exercer la faculté de décliner la qualité de Français prévue par l'article 21-8 du code civil, le déclarant fournit :

1° Son acte de naissance ;

1° bis Un document officiel d'identité, ainsi qu'une photographie d'identité récente ;

2° Un certificat délivré par les autorités du pays dont il se réclame établissant qu'il a la nationalité de ce pays ;

2° bis Tous documents établissant qu'il est susceptible d'acquérir ou a acquis la nationalité française en application de l'article 21-7 du code civil ;

3° Tous documents émanant des bureaux du service national établissant qu'il n'a pas contracté d'engagement dans les armées françaises.

4° Le cas échéant, le certificat médical mentionné à l'article 17-3 du code civil attestant qu'il est empêché d'exprimer sa volonté, tous documents prouvant que son ou ses représentants légaux exercent à son égard l'autorité parentale et leur document officiel d'identité.