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Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française)

Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française)

Pour souscrire la déclaration de renonciation prévue au second alinéa de l'article 20-2 du code civil, le déclarant fournit :

1° Son acte de naissance ;

2° Un document officiel d'identité, ainsi qu'une photographie d'identité récente ;

3° Tous documents mentionnés à l'article 11 établissant qu'il est français en vertu de l'article 18 ou 19-3 du code civil, qu'il remplit les conditions de l'article 18-1 ou 19-4 du même code et qu'il n'a pas perdu la faculté de répudier en application du dernier alinéa de ces articles ;

4° Le cas échéant, le certificat médical mentionné à l'article 17-3 du code civil attestant qu'il est empêché d'exprimer sa volonté, tous documents prouvant que son ou ses représentants légaux exercent à son égard l'autorité parentale et leur document officiel d'identité.