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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française)

Pour souscrire la déclaration prévue à l'article 32-4 du code civil, le déclarant fournit :

1° Son acte de naissance ;

2° Un document officiel d'identité, ainsi qu'une photographie d'identité récente ;

3° Tous documents mentionnés à l'article 11 établissant qu'il possédait la qualité de Français avant de la perdre ;

4° Et tous documents de nature à établir :

a) Qu'il a acquis, par l'effet d'une disposition générale, une nationalité étrangère ;

b) Qu'il a établi son domicile en France ;

c) Qu'il a été membre du Parlement de la République française, de l'Assemblée de l'Union française ou du Conseil économique ;

5° Un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du ou des pays où il a résidé au cours des dix dernières années, ou, lorsqu'il est dans l'impossibilité de produire ces documents, du pays dont il a la nationalité ;

6° Le cas échéant, au titre de l'acquisition de plein droit de la nationalité française prévue à l'article 22-1 du code civil, les pièces mentionnées à l'article 12 ;

Pour souscrire la déclaration, le conjoint, veuf ou veuve, et les enfants produisent les documents mentionnés aux 1° à 4° b, 5° et 6°, et justifient du mandat public qui a été détenu par leur conjoint ou parent.