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Article 17-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française)

Article 17-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française)

Les services placés sous l'autorité du préfet procèdent à l'instruction de la déclaration.

Dès la production du formulaire de souscription et des pièces justificatives prévues à l'article 17-1, l'autorité compétente procède à une enquête, effectuée par les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents, et, après réception des conclusions de celle-ci, à un entretien avec le déclarant, destinés à permettre d'apprécier s'il y a lieu de s'opposer à l'acquisition de la nationalité française pour indignité ou défaut d'assimilation autre que linguistique. Lors de l'entretien, le déclarant justifie de son identité par la production de l'original de son document officiel d'identité mentionné au 2° bis de l'article 17-1.

Un agent est désigné par l'autorité compétente pour procéder à l'entretien mentionné au précédent alinéa.

Dans les six mois suivant la souscription de la déclaration, l'autorité compétente transmet l'entier dossier, assorti de son avis motivé, au ministre chargé des naturalisations. Celui-ci peut faire procéder à toute enquête complémentaire, notamment sociale, qu'il estime utile quant à la situation du déclarant au regard des motifs permettant de s'opposer à ce qu'il acquière la nationalité française.