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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française)

Pour souscrire la déclaration prévue à l'article 21-12 du code civil, le déclarant fournit :

1° Son acte de naissance ;

2° Un document officiel d'identité, ainsi qu'une photographie d'identité récente ;

3° Lorsqu'il a fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité française :

-tous documents justifiant qu'il réside en France ou, à défaut, que l'adoptant de nationalité française a sa résidence habituelle à l'étranger ;

-un document officiel d'identité de l'adoptant ;

-tous documents mentionnés à l'article 11 établissant que l'adoptant avait la qualité de Français à la date de l'adoption ;

-la décision prononçant l'adoption ;

4° Lorsqu'il est un enfant recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française :

-tous documents justifiant qu'il réside en France ou, à défaut, que le recueillant de nationalité française a sa résidence habituelle à l'étranger ;

-un document officiel d'identité du recueillant ;

-tous documents mentionnés à l'article 11 établissant la qualité de Français du recueillant depuis au moins trois années à la date de la souscription de la déclaration ;

-la décision de justice ordonnant le recueil ;

-tous documents justifiant que le déclarant est élevé par le recueillant depuis au moins trois années ;

5° Lorsqu'il est un enfant confié au service de l'aide sociale à l'enfance :

-tous documents justifiant qu'il réside en France ;

-les décisions de justice, en cas de mesure judiciaire, ou tous documents administratifs, en cas de mesure extra-judiciaire, indiquant qu'il est confié à ce service depuis au moins trois années ;

6° Lorsqu'il est un enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir une formation française :

-tous documents justifiant qu'il réside en France ;

-tous documents attestant qu'il est recueilli et élevé en France par un organisme public ou un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d'Etat et qu'il reçoit une formation française depuis cinq ans au moins ;

7° S'il est représenté conformément à l'article 2, tous documents prouvant que son ou ses représentants légaux exercent à son égard l'autorité parentale, ainsi que leur document officiel d'identité ;

8° Le cas échéant, au titre de l'acquisition de plein droit de la nationalité française prévue à l'article 22-1 du code civil, les pièces mentionnées à l'article 12 ;

9° Le cas échéant, le certificat médical mentionné à l'article 17-3 du code civil, attestant qu'il est empêché d'exprimer sa volonté.