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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française)

Pour l'acquisition de plein droit de la nationalité française prévue par les dispositions de l'article 22-1 du code civil, sont produits les actes de naissance des enfants mineurs du déclarant qui résident avec lui, de manière habituelle ou alternée dans les cas de séparation ou de divorce, tous documents justifiant cette résidence, ainsi que, s'il y a lieu, les actes de l'état civil ou les décisions de justice établissant la filiation des enfants à son égard.