Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration,
de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration,
de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française)
S'il est âgé de moins de seize ans ou est empêché d'exprimer sa volonté au sens des dispositions de l'article 17-3 du code civil, le déclarant mineur est représenté par celui ou, en cas d'exercice en commun, ceux qui exercent à son égard l'autorité parentale.