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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française)

Lorsque la nationalité française est réclamée au titre des articles 21-2,21-13-1 ou 21-13-2 du code civil, le déclarant produit, en deux exemplaires, un formulaire de souscription.

Pour l'application des articles 21-3 et 26-5 du code civil, la date de réception par l'autorité compétente de ce formulaire, accompagné des pièces justificatives mentionnées aux articles 14-1,17-1 et 17-3, correspond à la date de souscription de la déclaration.

En cas d'enregistrement, la déclaration est établie et datée par le ministre chargé des naturalisations.