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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française)

La déclaration mentionne :

1° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance du déclarant, le lieu de sa résidence, ainsi que les noms, prénoms, dates et lieux de naissance de ses parents ; le cas échéant, les noms, prénoms, dates et lieux de naissance de son ou ses représentants légaux ainsi que le lieu de leur résidence ;

2° L'objet et le fondement légal de la déclaration ;

3° Le cas échéant, les noms, prénoms, dates et lieux de naissance des enfants mineurs mentionnés au titre de l'article 22-1 du code civil.

Lorsqu'elle est établie par le ministre chargé des naturalisations, la déclaration mentionne également, selon le cas, les nom, prénoms, date et lieu de naissance du conjoint, descendant, frère ou sœur de nationalité française, ainsi que les noms, prénoms, dates et lieux de naissance de ses parents.