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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 août 1990 portant délégation permanente de pouvoirs aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation en matière de gestion des professeurs des écoles)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 août 1990 portant délégation permanente de pouvoirs aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation en matière de gestion des professeurs des écoles)

Délégation permanente de pouvoirs est donnée aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie et au recteur de l'académie de Mayotte pour prononcer à l'égard des personnels appartenant au corps des professeurs des écoles les décisions relatives :
1. A la nomination ;
2. A la titularisation ;
3. A la mutation ;
4. A la notation ;
5. A l'avancement d'échelon ;
6. A l'octroi et au renouvellement des congés prévus par l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée :
-congé annuel ;
-congé de maladie ;
-congé de longue maladie (sauf pour les cas où l'avis du comité médical supérieur est requis) ;
-congé de longue durée (sauf pour les cas où l'avis du comité médical supérieur est requis) ;
-congé pour maternité ou pour adoption ;
-congé de formation professionnelle ;
-congé pour formation syndicale ;
-congé pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives et de plein air légalement constituées, destinées à favoriser la préparation, la formation ou le perfectionnement des cadres ou animateurs ;

7. A l'autorisation d'exercer des fonctions à temps partiel ;
8. A l'autorisation de travailler à mi-temps pour raisons thérapeutiques sauf dans les cas nécessitant l'avis du comité médical supérieur ;
9. Aux autorisations spéciales d'absence, à l'exception de celles prévues à l'article 14 du décret du 28 mai 1982 susvisé ;
10. Aux décharges de service, à l'exception des décharges syndicales prévues à l'article 16 du décret du 28 mai 1982 susvisé ;
11. A l'octroi et au renouvellement des périodes de disponibilité dans les cas prévus aux articles 43 à 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé sauf pour les cas où l'avis du comité médical supérieur est requis ;
12. A la reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire ;
13. Au versement de l'allocation d'invalidité temporaire ;
14. A l'octroi et au versement de la majoration pour tierce personne ;
15. A la mise en position " accomplissement du service national " ;
16. A la mise en position de congé parental ;
17. A la validation pour la retraite des services de non-titulaire effectués en France métropolitaine et dans les départements et territoires d'outre-mer ;

18. A la prolongation d'activité ;
19. A la mise en position de non-activité ;

20. A l'inscription sur les listes d'aptitude ;

21. Au classement ;

22. A l'affectation ;

23. A l'établissement des tableaux d'avancement et à l'avancement de grade ;

24. A l'ouverture des droits à remboursement des frais occasionnés par les déplacements ;

25. A la mise en position de détachement dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite et relevant du ministre chargé de l'éducation ;

26. A la mise à disposition dans les conditions prévues à l'article R. 911-24 du code de l'éducation.

27. A l'octroi de la protection prévue à l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires