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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-1290 du 29 août 2007 relatif aux conditions d'application à Mayotte des dispositions statutaires relatives aux professeurs des écoles)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-1290 du 29 août 2007 relatif aux conditions d'application à Mayotte des dispositions statutaires relatives aux professeurs des écoles)

Les stagiaires qui ont déjà la qualité de fonctionnaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public dépendant de l'état ou d'une collectivité territoriale sont placés en position de détachement pendant la durée du stage.
A l'issue du stage, les professeurs des écoles stagiaires recrutés par le concours externe ouvert à Mayotte sont titularisés par le recteur de l'académie. La titularisation entraîne la délivrance du certificat d'aptitude au professorat des écoles.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés à accomplir une troisième année de stage. Ceux qui ne sont pas autorisés à prolonger leur stage ou qui, à l'issue de la troisième année, n'ont pas été titularisés sont soit licenciés soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire.
La troisième année de stage effectuée en application des dispositions de l'alinéa précédent n'est pas prise en compte dans le calcul de l'ancienneté d'échelon.