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Article D372-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article D372-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Dans les jurys mentionnés aux articles D. 334-21 et D. 336-20, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un directeur académique adjoint des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné.