Le montant unitaire de la contribution prévue au II de l'article 6 quater de la loi du 13 juillet 1983 susvisée est fixé à 90 000 €. Pour les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 40 000 et de moins de 80 000 habitants, le montant unitaire de la contribution financière est fixé à 50 000 euros.