Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles :
I. - A l'administration centrale des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche :
a) Aux recteurs, directeur de l'académie de Paris, aux secrétaires généraux de région académique et aux secrétaires généraux d'académie ;
b) Aux membres des inspections générales exerçant l'une des fonctions mentionnées au A de l'annexe au présent décret.
II. - Dans les services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale :
a) Aux recteurs d'académie, directeur de l'académie de Paris, vice-chancelier des universités de Paris et aux secrétaires généraux d'académie ;
b) Aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale, aux vice-recteurs, aux directeurs académiques adjoints des services de l'éducation nationale, exerçant l'une des fonctions mentionnées au B de l'annexe au présent décret et au directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles.
III. - Dans l'établissement public Réseau Canopé relevant du ministère chargé de l'éducation nationale :
a) Aux directeurs généraux adjoints ;
b) Aux directeurs territoriaux.