Articles

Article R822-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R822-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)


L'abattement prévu à l'article R. 822-8 est applicable aux ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement due, à compter de la date d'ouverture du droit ou de son renouvellement, aux personnes isolées résidant en logement-foyer, lorsqu'elles apportent la preuve qu'elles assument ou contribuent à assumer financièrement des charges familiales.