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Article R822-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R822-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)


Lorsque l'une des situations mentionnées à l'article R. 822-11 prend fin, il est tenu compte :
1° Des ressources perçues par le conjoint du bénéficiaire à partir du premier jour du mois au cours duquel la vie commune est reprise ;
2° Des revenus d'activité professionnelle ou des indemnités de chômage, à partir du premier jour du mois au cours duquel :
a) Soit la période de détention expire ;
b) Soit les conditions relatives à l'âge ou au nombre d'enfants auxquels l'intéressé se consacre ne sont plus remplies ;
c) Soit l'intéressé reprend une activité professionnelle.