Articles

Article R822-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R822-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint apporte la preuve de la cessation de son activité professionnelle et de son admission au bénéfice d'une pension de retraite ou d'invalidité ou d'une rente d'accident de travail ou de l'allocation aux adultes handicapés, les revenus d'activité professionnelle et les indemnités de chômage inclus dans les ressources de l'intéressé sont affectés d'un abattement de 30 %.

Cette mesure s'applique à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le changement de situation.

Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint reprend une activité professionnelle rémunérée, l'abattement prévu au premier alinéa est supprimé à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d'activité.