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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2019 fixant les missions spécifiques de l'inspecteur de l'armement chargé de la sécurité du domaine biologique et chimique)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2019 fixant les missions spécifiques de l'inspecteur de l'armement chargé de la sécurité du domaine biologique et chimique)


I. - Dans le cadre des compétences exercées au profit de l'ensemble du ministère de la défense, l'inspecteur de l'armement chargé de la sécurité du domaine biologique et chimique propose aux organismes du ministère de la défense toute mesure qu'il juge utile en la matière.
A ce titre :
1° Il assiste les autorités du ministère de la défense dans leurs fonctions concernant les organismes produisant, stockant ou mettant en œuvre des agents biologiques et chimiques hautement toxiques ;
2° Il veille à la cohérence méthodologique en matière de sécurité, de sûreté et de prévention des risques du domaine biologique et chimique au sein du ministère de la défense ;
3° Il participe à l'élaboration des textes relatifs à la sécurité, à la sûreté et à la prévention des risques du domaine biologique et chimique et en contrôle la mise en application ;
4° Il a autorité pour mener ou faire mener les inspections et audits jugés nécessaires pour s'assurer du respect des dispositions relatives à la sécurité, à la sûreté et à la prévention des risques du domaine de la défense biologique et chimique ;
5° Il reçoit et instruit les demandes d'agrément mentionnées à l'article R. 532-32 du code de l'environnement ;
6° Il reçoit et instruit les demandes d'autorisations d'installations visées à l'article L. 2342-10 du code de la défense et les demandes d'autorisations d'activités visées à l'article L. 2342-8 du même code. Il propose au ministre, le cas échéant, la suspension ou le retrait de ces autorisations ;
7° Il reçoit les déclarations mentionnées aux articles R. 2342-23 et R. 2342-24 du code de la défense ;
8° Il réalise les enquêtes et contrôles prévus par les articles L. 2342-51 et L. 2342-52 du code de la défense.
II. - Dans le cadre des compétences exercées au profit de la direction générale de l'armement, l'inspecteur de l'armement chargé de la sécurité du domaine biologique et chimique assiste le délégué général pour l'armement dans l'exercice de ses fonctions. Il est notamment consulté :
1° Sur les dossiers examinés par les différents comités directeurs institués au titre des opérations d'armement concernées par les activités du domaine de la défense biologique et chimique ;
2° Par les directions de la direction générale de l'armement sur l'affectation et la formation du personnel de la direction générale de l'armement spécialisé dans la sécurité du domaine biologique et chimique.
III. - Sont exclues du champ de compétence de l'inspecteur de l'armement chargé de la sécurité biologique et chimique les activités conduites dans le domaine biologique sous la responsabilité du service de santé des armées.