I. - L'officier général « commandant de la cyberdéfense » :
a) est responsable :
- de la protection des systèmes d'information placés sous la responsabilité du chef d'état-major des armées en sa qualité d'autorité qualifiée pour la sécurité des systèmes d'information, dans les conditions définies par l'arrêté du 30 novembre 2011 susvisé ;
- de la conduite de la défense des systèmes d'information du ministère de la défense à l'exclusion de ceux de la direction générale de la sécurité extérieure et de la direction du renseignement et de la sécurité de la défense, dans les conditions prévues à l'article D. 3121-14-1 du code de la défense ;
- de la conception, de la planification et de la conduite des opérations militaires de cyberdéfense, sous l'autorité du sous-chef d'état-major « opérations ».
b) contribue à l'élaboration de la politique des ressources humaines de cyberdéfense ;
c) coordonne :
- la contribution des armées et organismes interarmées à la politique nationale et internationale de cyberdéfense, notamment pour l'élaboration et la mise en œuvre des plans de coopération ;
- la définition des besoins techniques spécifiques de cyberdéfense.
d) assure la cohérence du modèle de cyberdéfense du ministère et sa coordination générale ;
e) développe et anime la réserve de la cyberdéfense.
II. - Pour l'exercice de ses attributions, l'officier général « commandant de la cyberdéfense » :
1° Commande l'état-major de la cyberdéfense ;
2° S'appuie sur des unités spécialisées en cyberdéfense appartenant aux armées et aux organismes interarmées, sur lesquelles il exerce une autorité fonctionnelle.