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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 décembre 2019 portant organisation de l'état-major des armées)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 décembre 2019 portant organisation de l'état-major des armées)


I. - La division « énergie opérationnelle » assure le traitement des questions relatives aux énergies nécessaires à la satisfaction des besoins opérationnels des armées, services de soutien et organismes interarmées, à l'exclusion de l'énergie nucléaire.
II. - La division « énergie opérationnelle » :
1° Définit la politique énergétique opérationnelle des armées en s'assurant de sa cohérence physico-financière. Elle veille à sa mise en œuvre, notamment à la satisfaction des besoins militaires par les organismes chargés du soutien en énergie ;
2° Conduit des travaux de veille et de prospective, dans les domaines relevant de la compétence du chef d'état-major des armées ;
3° Contribue aux travaux capacitaires en matière d'énergie opérationnelle ;
4° Contribue, dans son domaine de compétence, à l'élaboration de la politique du ministère en matière de développement durable ;
5° Représente le chef d'état-major des armées dans les instances traitant d'énergie opérationnelle.
III. - Le chef de la division « énergie opérationnelle » est également le directeur central du service des essences des armées.