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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 décembre 2019 portant organisation de l'état-major des armées)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 décembre 2019 portant organisation de l'état-major des armées)


I. - La division « munitions » est chargée :
1° D'élaborer, en s'assurant de leur cohérence physico-financière, les politiques spécifiques du domaine des munitions :
a) de soutien en métropole, en outre- mer et à l'étranger, et en opérations extérieures ;
b) de stockage ;
c) d'élimination ;
d) de maintien en condition opérationnelle d'infrastructures.
2° D'organiser le contrôle interne relatif à la mise en œuvre de ces politiques ;
3° De participer aux instances de gouvernance capacitaire du domaine des munitions ;
4° De contribuer à l'élaboration et à l'évolution des prescriptions législatives et réglementaires relatives au domaine des munitions, en particulier pour tout ce qui concerne la maitrise des risques pyrotechniques et environnementaux spécifiques aux munitions ;
5° De représenter le chef d'état-major des armées dans les instances traitant du domaine des munitions.
II. - Le chef de la division « munitions » est également le directeur du service interarmées des munitions.