Le mandat de gestion confié à la caisse de prévoyance et de retraite par la société nationale SNCF ou ses filiales relevant du I de l'article L. 2101-2 du code des transports, mentionné au II de l'article 3 du décret du 7 mai 2007 susvisé, porte notamment sur la comptabilisation et la gestion des prestations et activités relatives :
-aux remboursements des soins délivrés aux agents dans le cadre de la réglementation du service médical de la société nationale SNCF ou ses filiales relevant du I de l'article L. 2101-2 du code des transports ;
-aux prestations d'accidents du travail et maladies professionnelles, définies par l'article L. 413-14 du code de sécurité sociale ;
-aux prestations supplémentaires du régime de prévoyance des cadres supérieurs, institué le 1er avril 1944 par décision du conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français.