Les membres du conseil d'administration doivent être âgés de dix-huit ans au moins et de soixante-cinq ans au plus à la date de leur nomination, n'avoir fait l'objet d'aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 6 et L. 7 du code électoral et ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle prononcée en application des dispositions du code de la sécurité sociale ou dans les cinq années précédant la date de leur nomination à une peine contraventionnelle prononcée en application de ce code.
La limite d'âge de soixante-cinq ans est repoussée à soixante-dix ans pour les deux membres du conseil d'administration représentant les anciens agents du cadre permanent titulaires d'une pension servie en application du règlement des retraites.
Ne peuvent être désignés comme administrateurs ou perdent le bénéfice de leur mandat :
1° Les représentants de la société nationale SNCF et ses filiales relevant du I de l'article L. 2101-2 du code des transports si celles-ci ne sont pas à jour de leurs obligations sociales à l'égard de la caisse ;
2° Les membres du personnel de la caisse, ainsi que les anciens membres qui ont cessé leur activité depuis moins de cinq ans s'ils exerçaient une fonction de direction ou qui ont fait l'objet depuis moins de dix ans d'une révocation ou d'un licenciement pour motif disciplinaire ;
3° Les personnes, fonctionnaires ou non, ayant été chargées, en tant que fonctionnaire public ou agent ou préposé d'une administration publique, à raison même de leur fonction, soit d'assurer la surveillance ou le contrôle de la caisse, soit de conclure des contrats de toute nature avec elle, soit d'exprimer leur avis sur les opérations effectuées par elle dans les cinq années antérieures ;
4° Les personnes, salariées ou non, exerçant les fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant d'une entreprise, institution ou association à but lucratif, qui bénéficient d'un concours financier de la part de la caisse, ou qui participent à la prestation de travaux, de fournitures ou de services ou à l'exécution de contrats d'assurance, de bail ou de location ;
5° Les personnes qui perçoivent, à quelque titre que ce soit, des honoraires de la part de la caisse ;
6° Les personnes qui, dans l'exercice de leur activité professionnelle, plaident, consultent pour ou contre la caisse, ou effectuent des expertises pour l'application de la législation de sécurité sociale à des ressortissants de la caisse.
Perdent le bénéfice de leur mandat :
1° Les représentants des affiliés qui cessent d'appartenir à la catégorie qu'ils représentaient ou à l'organisation au titre de laquelle ils ont été désignés ;
2° Les représentants des affiliés agents du cadre permanent dont le siège cesse d'être attribué, à la suite de nouvelles élections des représentants du personnel aux comités d'établissement ;
3° Les représentants de la société nationale SNCF et ses filiales relevant du I de l'article L. 2101-2 du code des transports dont le remplacement est demandé par le président du directoire de la SNCF pour des motifs tenant à l'évolution de leur situation, et notamment en raison de la cessation de leurs fonctions dans les sociétés.