Relèvent du régime spécial et sont affiliés à ce titre à la caisse mentionnée à l'article 1er :
a) Les agents admis au cadre permanent de la SNCF tel qu'il est défini au chapitre 5 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel dans sa rédaction au 1er juillet 2008 et recrutés avant le 1er janvier 2020 ;
a bis) Les agents admis à compter du 1er juillet 2015 au cadre permanent de la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités tel qu'il est défini au chapitre 5 du statut mentionné à l'article L. 2101-2 du code des transports et recrutés avant le 1er janvier 2020 ;
b) Les fonctionnaires en position hors cadres en poste à la société nationale SNCF ou ses filiales relevant du I de l'article L. 2101-2 du code des transports et recrutés avant le 1er janvier 2020 ;
c) Les titulaires de pensions et de prestations servies en application du règlement des retraites du personnel de la société nationale SNCF et ses filiales relevant du I de l'article L. 2101-2 du code des transports ;
d) Les personnes ayant conclu après le 30 juin 2008 avec la SNCF un contrat d'apprentissage prévu à l'article L. 6221-1 du code du travail ou un contrat de professionnalisation prévu à l'article L. 6325-1 du même code et recrutés avant le 1er janvier 2020 ;
d bis) Les personnes ayant conclu à compter du 1er juillet 2015 avec la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités un contrat d'apprentissage prévu à l' article L. 6221-1 du code du travail ou un contrat de professionnalisation prévu à l'article L. 6325-1 du même code et recrutés avant le 1er janvier 2020.